ALGER – Les conditions et modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion, de moins de 3 ans, acquis par les particuliers résidents, ont été fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel n 11.

Selon ce décret exécutif n 23-74 signé le 20 février en cours par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le particulier résident (toute personne physique résidente en Algérie) est autorisé à acquérir auprès des personnes physiques ou morales un véhicule d’occasion pour sa mise en circulation en Algérie, « une seule fois tous les trois ans », à compter de la date de la déclaration de sa mise à la consommation.

Il est entendu par véhicule d’occasion tout véhicule, de tourisme ou utilitaire, usagé dont l’âge « ne dépasse pas les trois ans », entre la date de sa première mise en circulation et la date de la souscription de la déclaration de sa mise à la consommation.

Toutefois, il est autorisé d’importer uniquement les véhicules particuliers, de tourisme ou utilitaire, électrique ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique), selon le texte excluant ainsi les véhicules roulant au diesel.

L’importation des véhicules d’occasion par des particuliers résidents « s’effectue sur leurs devises propres », d’après le même décret précisant par ailleurs que le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules d’occasion est soumis au paiement des droits et taxes exigibles, conformément à la législation en vigueur.

S’agissant des conditions d’éligibilité pour les véhicules d’occasion, « ils doivent être en bon état de marche, ne doivent présenter aucun défaut majeur ou critique et doivent satisfaire aux exigences réglementaires en matière de sécurité et d’environnement et, le cas échéant, aux normes du constructeur », souligne la même source ajoutant qu’en cas de non-conformité du véhicule constatée par l’expert agréé par le ministère chargé des mines, « le véhicule doit être réexporté à la charge du particulier résident importateur, le cas échéant, le véhicule est pris en charge conformément à la législation et à la réglementation douanières ».

Les véhicules d’occasion importés sont admis, temporairement, sur le territoire national moyennant la délivrance d’un titre de passage en douane valable pour une durée d’un mois, non prorogeable, lit-on dans le même texte.

Concernant le dossier de dédouanement pour la mise à la consommation du véhicule, le décret exécutif stipule qu’il doit être introduit au niveau du bureau de douane d’entrée ou du bureau de douane territorialement compétent, par rapport à la résidence du particulier résident.

Le dossier doit contenir une copie de la pièce d’identité du particulier résident ou une copie de la carte de résident pour les étrangers, un certificat de résidence du particulier résident, un certificat d’immatriculation du véhicule à l’étranger ou tout autre document équivalent, un document attestant le transfert de la propriété du véhicule, facture d’achat et/ou contrat de vente, un document datant de moins de trois mois, justifiant le bon état de marche du véhicule, établi par un organisme habilité du pays de son immatriculation et le rapport d’expertise de conformité établi par l’expert agréé par le ministère chargé des mines.

Par ailleurs, il est indiqué que, sous réserve des règles de réciprocité, les dispositions du présent décret s’appliquent aussi aux véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents.

En vertu de ce décret, un fichier national doit être créé au niveau de l’administration des douanes, relative aux opérations d’importation et d’acquisition des véhicules d’occasion, effectuées par les particuliers résidents.

Quant aux véhicules d’occasion introduits sur le territoire national pour un séjour temporaire dans un cadre touristique,  il est indiqué qu' »ils sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret ».

APS